CONTEXTE GÉNÉRAL
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dommages pour lesquels la responsabilité du loup n’est pas écartée.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des grands principes définis par le
plan d’action national loup pour la période 2013-2017, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux et lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés en procédant à des interventions sur la population de loups. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce, dans la mesure où elles ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.
L’arrêté du 30 juin 1015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016 fixe à 36 le nombre de loups pouvant être détruits (entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016).
L’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) fixe les modalités de ces destructions.
L’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites des dérogations aux interdictions de destruction prévoit que les destructions peuvent s’effectuer par des tirs de défense (articles 14 à 17), des tirs de défense renforcée (articles 18 à 21), des tirs de prélèvement (articles 23 à 26) et des tirs de prélèvement renforcé (article 27). Ces tirs de prélèvement visent plus particulièrement la destruction du loup dans les situations marquées par l’importance des attaques ; les tirs de défense sont quant à eux davantage conçus pour prévenir les prédations du loup en intervenant en périphérie immédiate des troupeaux afin d’en écarter le loup.
A l’heure actuelle 34 loups ont été détruits. Même si depuis le 23 décembre 2015, les préfets ont suspendu toutes les autorisations de tirs de prélèvement (date à laquelle le nombre de loups détruits était déjà de 34), il est vraisemblable que le seuil de loups pouvant être prélevés puisse être atteint à court ou moyen termes avant le 30 juin 2016. Si ce plafond de 36 loups venait à être atteint, toutes les autorisations de tir pour assurer la protection des troupeaux seraient alors interrompues ; les éleveurs seraient alors dans l’impossibilité de défendre leur troupeau en particulier par la mise en œuvre des tirs de défense.
CONTENU DU PROJET D’ARRETE
Dans ce contexte, le présent projet d’arrêté propose donc de relever le seuil de prélèvement au cours de la période 2015/2016 pour la mise en œuvre des seuls tirs de défense.
Cet arrêté n’entrera en vigueur que si le plafond initial de 36 loups détruits est atteint.
Six loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) supplémentaires pourront ainsi être prélevés, sur autorisation des préfets.
Si le seuil initial de 36 loups venait à être atteint, ce plafond supplémentaire contribuera à la prévention des prédations, en autorisant uniquement les tirs de défense réalisés avec des fusils de chasse à canon lisse (ces tirs ont une faible chance de détruire un loup mais leurs effets d’effarouchement sont reconnus).
Il est également prévu que deux des six loups puissent être prélevés par tirs de défense renforcée, mobilisant plusieurs tireurs dotés d’armes à canon rayé, à compter du 1er mai 2016. Ces tirs, plus susceptibles de détruire l’animal visé, permettront d’intervenir au cours de la période (du 1er mai au 30 juin) où la pression de la prédation est la plus intense (notamment lorsque les troupeaux sont dans les alpages) : les attaques de loups peuvent y être récurrentes et très importantes, et les seuls tirs de défense avec des fusils à canon lisse ne sont pas suffisants pour protéger les troupeaux.
La consultation est ouverte du 11 février au 4 mars 2016.
Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à laCharte des débats.